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Lorsque leur total excède la quotité disponible, donations antérieures et legs :
- ne sont pas nuls,
- mais doivent être diminués, jusqu'à ce qu'ils n'excèdent pas la quotité disponible, sauf renoncement de la part des héritiers réservataires dans le cadre du pacte successoral.
REMARQUE : Il n'y a pas de réduction lorsqu'il n'y a pas d'héritiers réservataires appelés à la succession. La quotité disponible peut alors être totalement épuisée par des donations antérieures ou des legs, et en conséquence, peuvent être totalement évincées de la succession certaines personnes que le défunt entendait pourtant gratifier, ou qui auraient pu prétendre à une fraction de succession. Tel peut être le cas, notamment, des frères et sœurs, ceux-ci n'étant pas héritiers réservataires.
La réduction constitue la sanction des libéralités excessives. Elle peut frapper tant les héritiers que les non-héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus.
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Tous legs et donations (y compris entre époux) sont normalement passibles de réduction lorsqu'elles portent atteinte à la réserve, sauf si les héritiers réservataires renoncent à tout ou partie de leur réserve dans un pacte successoral.
REMARQUE - Une libéralité faite à un héritier peut être à la fois :
- rapportable, lorsqu'elle n'était pas censée rompre l'équilibre,
- et réductible, si son montant excède la quotité disponible.
Dans ce cas, c'est le mécanisme du rapport qui est en cause (sauf renonciation de l'héritier, auquel cas la libéralité sera éventuellement réductible).
Inversement, une libéralité non rapportable (consentie à un non-héritier, par exemple) peut être passible de réduction.
Pour apprécier si les libéralités sont ou non excessives, on effectue le total :
- des biens laissés par le défunt au décès (y compris ceux légués),
- et des donations antérieures (sauf présents d'usage et menues libéralités).
Le résultat obtenu donne la "masse de calcul". En fonction des héritiers en présence, on calcule leur réserve et la quotité disponible. Si le total des libéralités préciputaires excède la quotité disponible, il peut y avoir réduction.
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Personnes pouvant demander la réduction
L'action en réduction peut être exercée :
- par les héritiers réservataires ayant accepté la succession exclusivement (ou ayants cause universels) et ne renonçant pas à leur part de réserve (voir pacte successoral),
- pendant 30 ans à compter du décès. Pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007 le délai est réduit à 5 ans (10 ans lorsque lorsque l'héritier n'a pas eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, dans les 2 ans à compter du jour où il en prend connaissance).
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Modalités de la réduction
Les biens sont en principe évalués selon leur valeur au jour du partage, d'après leur état lors de la donation.
Certaines libéralités sont réduites de préférence à d'autres.
- les legs sont réduits en priorité, au prorata de leur valeur, proportionnellement entre eux,
- puis les donations sont réduites les unes après les autres, en commençant par la plus récente et en remontant à la plus ancienne.
L'action en réduction a donc pour effet l'anéantissement, total ou partiel, de la libéralité qui empiète sur la réserve héréditaire. Pour les legs, il suffit simplement de ne pas les exécuter.
Le rapport s'effectue :
- en principe, "en moins-prenant", l'héritier conservant les biens donnés ou légués, ses droits héréditaires étant en contrepartie diminués,
- en nature, si telle était la volonté du défunt ou, à la demande de l'héritier, sous certaines conditions.
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