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Source : Les Echos / PATRIMOINE Management & Technologies
Option du donataire
Option de l'héritier
Option du légataire
Nul n'est obligé d'accepter une donation, une succession ou un legs. Cette faculté est très importante compte tenu d'avoir à régler les dettes du défunt ou les charges éventuelles liées à une donation.
L'option est, en principe, irrévocable. REMARQUE : une personne qui refuse une succession ne perd pas pour autant le bénéfice de l'assurance-vie que le défunt avait souscrite à son profit. Et réciproquement.
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Tant qu'une donation n'a pas été acceptée par son bénéficiaire, le donateur n'est pas engagé.
Il en résulte que le donateur peut notamment révoquer la donation :
- jusqu'à son acceptation,
- contrairement au principe applicable.
Le donataire peut accepter la donation ou y renoncer.
REMARQUE : l'acceptation doit être faite et notifiée du vivant du donateur. Effectuée postérieurement, elle serait sans effet. Elle peut être faite par :
- le donataire lui-même, s'il est majeur (ou par la personne ayant procuration),
- ou ses père ou mère (ou autres ascendants, même du vivant des parents), s'agissant d'un mineur,
- ou son tuteur, s'agissant d'un majeur sous tutelle.
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Tout héritier a le choix entre trois options :
- "acceptation à concurrence de l'actif net", dénommée ainsi pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007 (anciennement dénommée "acception sous bénéfice d'inventaire"),
- "acceptation pure et simple",
- "refus pur et simple".
Si l'héritier est décédé sans avoir accepté ou renoncé, l'option revient à ses propres héritiers. En cas de désaccord, la succession doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
L'option successorale est :
- rétroactive (elle prend effet au jour du décès),
- en principe, irrévocable,
- indivisible quant aux biens de la succession,
- individuelle, chaque héritier pouvant prendre un parti différent.
Elle doit être exercée dans un certain délai (à défaut, l'héritier est considéré comme renonçant).
Pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007, le délai dont disposent les héritiers pour exercer leur option successorale (accepter ou refuser la succession) est réduit de 30 à 10 ans.
De plus, afin d'éviter le blocage de la succession, tout héritier ou créancier pourra obliger un héritier à prendre position : 4 mois après l'ouverture de la succession, créanciers et co-héritiers pourront sommer l'héritier d'opter. L'héritier sommé disposera d'un délai de 2 mois pour faire part de sa décision. En l'absence de décision, l'héritier sera réputé acceptant pur et simple.
Options |
Exercice de chaque option |
Délai |
Modalités |
Effets |
Acceptation à concurrence de l'actif net
anciennement dénommée :
acceptation sous bénéfice d'inventaire avant le 01.01.2007
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3 mois à compter du décès pour faire inventaire, puis 40 jours pour accepter (ou refuser) |
Déclaration expresse au TGI du lieu de décès, sur un registre spécial |
L'héritier reçoit sa part de succession, mais ne doit régler les dettes qu'à concurrence de la valeur des biens reçus.
Pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007, paiement des dettes à concurrence de l'actif net.
L'héritier pourra conserver les biens de la succession à charge pour lui d'en verser le prix aux créanciers de ces biens selon la valeur fixée dans l'inventaire. |
Acceptation pure et simple |
30 ans à compter du décès (passé ce délai, l'héritier est considéré comme renonçant)
Délai réduit à 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007. |
Acceptation :
- expresse (1)
- ou tacite (2)
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L'héritier reçoit sa part de succession et doit régler les dettes en proportion de sa part.
Pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007, l'héritier peut demander au juge à être déchargé des dettes dont il ignorait légitimement l'existence au jour de la succession "lorsqu'elles risquent de peser lourdement sur son patrimoine" (dans un délai de 5 mois à compter du jour où il en prend connaissance). |
Refus pur et simple |
30 ans à compter du décès (passé ce délai, l'héritier est considéré comme renonçant)
Délai réduit à 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 01.01.2007. |
Déclaration expresse au TGI du lieu de décès, sur un registre spécial |
L'héritier ne reçoit et ne doit rien. |
(1) Faite par écrit, l'héritier prenant ce titre ou cette qualité dans un acte.
(2) Qui résulte d'un acte supposant l'intention d'accepter et qu'il n'aurait pas le droit de faire s'il n'était pas héritier. Par exemple, vendre le mobilier de la succession.
REMARQUE - S'agissant d'un héritier mineur non émancipé, son représentant peut en son nom :
- accepter à concurrence de l'actif net, sans autorisation,
- refuser ou accepter purement et simplement, avec l'autorisation du conseil de famille, du conjoint ou du juge des tutelles selon le cas.
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Sa renonciation n'est soumise à aucune forme particulière. Il peut également accepter son legs :
- purement et simplement,
- ou à concurrence de l'actif net (sauf légataire à titre particulier, celui-ci n'étant pas tenu aux dettes successorales).
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