Le Préjudice Corporel
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Source : www.ffsa.fr Comme le dommage matériel, le préjudice corporel doit être certain et actuel (c’est-à-dire déterminé ou déterminable) et réalisé ou réalisable. En outre, il doit être direct : il puise sa cause dans le fait dommageable et la réparation doit être en rapport avec le dommage. APPRECIATION MEDICALE DU PREJUDICELa preuve du préjudiceIl appartient à la victime de faire la preuve de son préjudice. Il lui est donc conseillé, à la suite d’un accident entraînant des dommages corporels, de se faire examiner le plus rapidement possible par un médecin (à l’hôpital ou par son médecin traitant) qui constatera les lésions et de conserver tous les certificats médicaux qu’il rédigera. C’est sur la base de cette documentation que l’assureur constitue le dossier de la victime. Si cela s’avère nécessaire, il pourra faire procéder à une expertise médicale. L’expertise médicaleLa désignationLes experts chargés d’évaluer le préjudice corporel sont des médecins indépendants ayant reçu une formation spécifique relative à la réparation juridique du dommage corporel. Ils sont diplômés d’Etat. Ils sont le plus souvent missionnés à la demande des assureurs dans le cadre de la procédure d’indemnisation prévue par la loi. Ils peuvent être également désignés par les tribunaux à l’occasion des instances judiciaires. Les victimes peuvent elles-mêmes confier à un médecin le soin de les assister. Le rôle du médecin expertLa mission qui lui est habituellement confiée consiste à déterminer certains postes de préjudices indemnisables et à donner son appréciation sur les séquelles qui sont en relation directe avec l’accident. Ainsi, après l’évaluation du dommage par le médecin, l’assureur en fait une évaluation monétaire. L’INDEMNISATIONDéfinition des postes de préjudiceEn cas de blessures:
En cas de décès :
Mode d’indemnisationLe chiffrage du préjudiceEn France, la loi ne fixe pas dans le détail les conditions de l’indemnisation; il n’existe pas de barème chiffré des préjudices. Les tribunaux ont coutume de distinguer les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés en raison de la perte économique subie des postes de préjudice évalués forfaitairement:
Ex : victime 45 ans, fracture du poignet, IPP 5 %, Cour d’Appel de Paris 700 / 750 € du point soit 5 x 750 = 3 750 €
Pour évaluer les indemnités à caractère forfaitaire, les gestionnaires ont recours à une base de données constituée par les assureurs sous le contrôle des pouvoirs publics qui enregistrent les transactions et décisions de justice consécutives aux accidents de la circulation. Le recours des organismes sociauxSelon les règles du droit international, le recours des organismes sociaux répond aux règles de leur droit national. En France, la loi a déterminé ceux qui peuvent bénéficier d’un droit de recours ; il s’agit des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, des mutuelles qui versent des compléments de frais médicaux, des employeurs pour les compléments de salaire qu’ils versent à leurs salariés et des assureurs quand ils paient des prestations d’incapacité temporaire ou permanente partielle.
Les organismes sociaux disposent d’un recours prioritaire sur l’entier préjudice de la victime, à l’exception des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ou préjudices moraux en cas de décès). Si la victime a commis une faute qui réduit son indemnisation, le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant du préjudice, et non sur le montant du recours des organismes sociaux.
exemples chiffrés Exemple I : aucune faute n’est opposable à la victime Détermination de l’assiette de recours (également appelée préjudice patrimonial)
Il revient à la victime: - au titre de son préjudice patrimonial: 12000 € - 5600 € = 6400 € - au titre de son préjudice personnel: 2100 € L’organisme social sera remboursé à hauteur de 5600 €.
Exemple 2: le conducteur a commis une faute qui réduit de moitié son indemnisation
Il revient à la victime: - au titre de son préjudice patrimonial : 6000 € – 5600 € = 400 € - au titre de son préjudice personnel : 1050 € L’organisme social sera remboursé à hauteur de 5600 €. Si la créance de l’organisme social avait été supérieure à 6000 € (valeur du préjudice patrimonial,), la victime n’aurait perçu du responsable que son préjudice personnel, soit 1050 €. La créance sociale aurait alors été remboursée dans la limite du préjudice patrimonial (6000 €).
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