Le Préjudice Corporel

 

 

Source : www.ffsa.fr

Comme le dommage matériel, le préjudice corporel doit être certain et actuel (c’est-à-dire déterminé ou déterminable) et réalisé ou réalisable. En outre, il doit être direct : il puise sa cause dans le fait dommageable et la réparation doit être en rapport avec le dommage.

 APPRECIATION MEDICALE DU PREJUDICE

La preuve du préjudice

Il appartient à la victime de faire la preuve de son préjudice. Il lui est donc conseillé, à la suite d’un accident entraînant des dommages corporels, de se faire examiner le plus rapidement possible par un médecin (à l’hôpital ou par son médecin traitant) qui constatera les lésions et de conserver tous les certificats médicaux qu’il rédigera.

C’est sur la base de cette documentation que l’assureur constitue le dossier de la victime. Si cela s’avère nécessaire, il pourra faire procéder à une expertise médicale.

L’expertise médicale

La désignation

Les experts chargés d’évaluer le préjudice corporel sont des médecins indépendants ayant reçu une formation spécifique relative à la réparation juridique du dommage corporel. Ils sont diplômés d’Etat.

Ils sont le plus souvent missionnés à la demande des assureurs dans le cadre de la procédure d’indemnisation prévue par la loi.

Ils peuvent être également désignés par les tribunaux à l’occasion des instances judiciaires.

Les victimes peuvent elles-mêmes confier à un médecin le soin de les assister.

Le rôle du médecin expert

La mission qui lui est habituellement confiée consiste à déterminer certains postes de préjudices indemnisables et à donner son appréciation sur les séquelles qui sont en relation directe avec l’accident. Ainsi, après l’évaluation du dommage par le médecin, l’assureur en fait une évaluation monétaire.

L’INDEMNISATION

Définition des postes de préjudice

En cas de blessures:

  • Les dépenses de soins (frais médicaux, hospitalisation...) jusqu’à la guérison ou la consolidation, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’on considère que les soins ne sont plus nécessaires pour améliorer l’état médical de la victime. Lorsque son état l’exige, des soins peuvent être admis au delà de la date de consolidation (frais futurs).
  • L'incapacité temporaire totale (l.T.T.):
  • L'incapacité temporaire totale correspond à la période d'indisponibilité pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident la victime n'a pu exercer l'activité habituelle lui procurant rémunération, ou pour un demandeur d'emploi la période pendant laquelle l'intéressé n'aurait pu exercer un emploi adapté à ses compétences ou pour une personne n'exerçant pas d'activité rémunérée la période pendant laquelle il n'a pu exercer ses activités habituelles.
  • L'incapacité permanente partielle ou totale (I.P.P.): Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, médicalement constatable ; elle est évaluée en pourcentage de 0 à 100  selon un barème médical indicatif reconnu par les tribunaux et les assureurs.
  • Les souffrances endurées (S.E.) ou pretium doloris (P.D.): Ce sont les souffrances physiques, psychiques ou morales subies par la victime de l'accident jusqu'à la date de consolidation. Le médecin les quantifie sur une échelle de 1 à 7 degrés.
  • Le préjudice esthétique est représenté par l'ensemble des disgrâces statiques et dynamiques imputables à l'accident et persistant après consolidation. L'évaluation se fait selon une échelle de 1 à 7 degrés.
  • Le préjudice d’agrément correspond à l’incidence de l’accident sur les activités de loisir de la victime.

En cas de décès :

  • Les frais funéraires: dépenses raisonnablement engagées par la famille ou les proches à l’occasion des obsèques.
  • Le préjudice moral compense le préjudice affectif du fait de la perte d’un être cher. Il est présumé pour les personnes justifiant d’un lien de sang avec la victime et doit être prouvé pour les autres.
  • Le préjudice économique est dû lorsque le défunt travaillait et/ou participait à l’entretien d’une famille.

 

Mode d’indemnisation

Le chiffrage du préjudice

En France, la loi ne fixe pas dans le détail les conditions de l’indemnisation; il n’existe pas de barème chiffré des préjudices.

Les tribunaux ont coutume de distinguer les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés en raison de la perte économique subie des postes de préjudice évalués forfaitairement:

  • Les frais de soins ou consécutifs au décès sont remboursés sur la base des dépenses réellement engagées et justifiées par des factures.
  • Les pertes de revenus doivent être justifiées par tous moyens (attestation de l’employeur, relevé fiscal, bilan d’exploitation de l’entreprise, etc...). Pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle, ilpeut être alloué une indemnité forfaitaire.
  • L’incapacité permanente est exprimée en pourcentage de 1 à 100 % selon l’importance des séquelles. Chaque point d’incapacité est indemnisé par une valeur en argent qui varie selon les ressorts judiciaires des Cours d’Appel en fonction du taux d’incapacité retenu et de l’âge de la victime.

Ex : victime 45 ans, fracture du poignet, IPP 5 %, Cour d’Appel de Paris 700 / 750 € du point soit 5 x 750 = 3 750 €

  • Lorsque l’incapacité permanente ou le décès entraînent une répercussion sur l’activité professionnelle de la victime, ce poste de préjudice peut donner lieu à une indemnisation à caractère économique en fonction des pertes de revenus réellement subies.
  • Les autres postes de préjudice réputés à caractère personnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ou le préjudice moral en cas de décès, sont indemnisés forfaitairement selon le degré d’importance retenu.

Pour évaluer les indemnités à caractère forfaitaire, les gestionnaires ont recours à une base de données constituée par les assureurs sous le contrôle des pouvoirs publics qui enregistrent les transactions et décisions de justice consécutives aux accidents de la circulation.

Le recours des organismes sociaux

Selon les règles du droit international, le recours des organismes sociaux répond aux règles de leur droit national.

En France, la loi a déterminé ceux qui peuvent bénéficier d’un droit de recours ; il s’agit des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, des mutuelles qui versent des compléments de frais médicaux, des employeurs pour les compléments de salaire qu’ils versent à leurs salariés et des assureurs quand ils paient des prestations d’incapacité temporaire ou permanente partielle.

  • Assiette de recours des organismes sociaux

Les organismes sociaux disposent d’un recours prioritaire sur l’entier préjudice de la victime, à l’exception des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ou préjudices moraux en cas de décès).

Si la victime a commis une faute qui réduit son indemnisation, le pourcentage de réduction est appliqué sur le montant du préjudice, et non sur le montant du recours des organismes sociaux.

 

exemples chiffrés

Exemple I : aucune faute n’est opposable à la victime

Détermination de l’assiette de recours                 

(également appelée préjudice patrimonial)

Préjudice patrimonial

 

Créance Sécurité Sociale

Frais médicaux 3000 € 2 600 €
Pertes de salaires 4000 € 3 000 €
IPP.8% 5000 €  

TOTAL

12 000 € 5 600 €
Préjudice personnel    
Souffrances endurées 2/7 1 000 €  
Préjudice esthétique 1/7 600 €  
Préjudice d’agrément 500 €  

TOTAL

2 100 €  

Il revient à la victime:

- au titre de son préjudice patrimonial: 12000 € - 5600 € = 6400 €

- au titre de son préjudice personnel: 2100 €

L’organisme social sera remboursé à hauteur de 5600 €.

 

Exemple 2: le conducteur a commis une faute qui réduit de moitié son indemnisation

Préjudice patrimonial

 

Créance Sécurité Sociale

Frais médicaux 3000 € 2 600 €
Pertes de salaires 4000 € 3 000 €
IPP.8% 5000 €  

TOTAL

12 000 € 5 600 €
Préjudice personnel    
Souffrances endurées 2/7 1 000 €  
Préjudice esthétique 1/7 600 €  
Préjudice d’agrément 500 €  

TOTAL

2 100 €  

Dont moitié

1 050 €  

 

Il revient à la victime:

- au titre de son préjudice patrimonial : 6000 € – 5600 € = 400 €

- au titre de son préjudice personnel : 1050 €

L’organisme social sera remboursé à hauteur de 5600 €.

Si la créance de l’organisme social avait été supérieure à 6000 € (valeur du préjudice patrimonial,), la victime n’aurait perçu du responsable que son préjudice personnel, soit 1050 €.

La créance sociale aurait alors été remboursée dans la limite du préjudice patrimonial (6000 €).

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