Les principes de la loi Badinter

 

 

Source : www.ffsa.fr

La loi du 5 juillet 1985 pose le principe de l’indemnisation intégrale des victimes d’accidents de la circulation. Ensuite, elle définit les cas dans lesquels cette indemnisation peut être réduite ou supprimée.

Quel que soit le type de dommage, la force majeure et le fait d’un tiers ne réduisent jamais l’indemnisation de la victime, qu’elle ait ou non la qualité de conducteur.

S’agissant des dommages corporels, les fautes commises par les victimes non conductrices (passagers, piétons et cyclistes) ne les privent pas de leur droit à réparation, sauf en cas de fautes particulièrement graves. En revanche, la faute commise par un conducteur diminue ou supprime son droit à indemnisation.

Concernant les dommages matériels, la victime, conductrice ou non, subit les conséquences résultant de sa propre faute.

Le domaine d’application de la loi

La loi du 5 juillet 1985 précise : « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». 

La notion d’accident de la circulation

La notion de circulation est très large. Elle n’est pas liée au déplacement ou au mouvement du véhicule : un véhicule à l’arrêt ou en stationnement est en circulation.

Elle n’est pas liée non plus à la nature du lieu où se produit l’accident : il peut s’agir d’un lieu privé ou d’un lieu public (plage, champ, parking de surface commerciale, cour d’usine, chantier, entrepôt, atelier de réparation dans une station service, parcours de golf etc.)

Elle concerne également les dommages consécutifs à une communication d’incendie résultant de l’incendie ou de l’explosion d’un véhicule.

La notion d’implication

C’est une condition essentielle à l’application de la loi du 5 Juillet 1985. Elle est distincte de la notion de responsabilité. L’assureur du véhicule impliqué doit indemniser la victime mais il peut ensuite présenter des recours.

Est impliqué le véhicule terrestre qui est intervenu à quelque titre que ce soit ou à quelque moment que ce soit dans l’accident.

Un véhicule est toujours impliqué dès qu’il y a un choc entre lui et la victime ou le véhicule dans lequel ou sur lequel elle se trouvait.

En l’absence de collision, c’est à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre le fait du véhicule et la réalisation de son dommage (ex : chute d’un piéton effrayé par un coup de klaxon, automobiliste aveuglé par des phares etc.).

La notion de véhicule terrestre à moteur

Tout engin affecté au transport de personnes (fût-ce son seul conducteur) ou d’objets, qui est équipé d’un moteur et qui est destiné à se mouvoir sur le sol, est un véhicule terrestre à moteur. A cette définition, il faut ajouter les remorques.

Sont exclus du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, les chemins de fer et les tramways qui circulent sur des voies qui leur sont propres.

La force majeure ou le fait d’un tiers

Ni la force majeure (il s’agit le plus souvent d’événements naturels : orage, foudre, neige, verglas, feuilles sur la chaussée…), ni le fait d’un tiers ne peuvent être invoqués pour réduire ou supprimer l’indemnisation de la victime. Il s’agit donc bien de ne se préoccuper que du seul comportement de la victime.

Exemple de fait d’un tiers : un automobiliste (A) franchit un Stop, heurte un cycliste et le projette contre un véhicule en stationnement (B). L’automobiliste (A) prend la fuite. Le véhicule (B) est impliqué puisqu’il y a eu collision. Il ne peut invoquer le fait d’un tiers (véhicule A). Il devra donc payer les dommages subis par la victime (cycliste ou autre automobiliste) dans la mesure où elle n’a commis aucune faute.

Le régime d’indemnisation des victimes

Le régime d’indemnisation des victimes, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, doit s’analyser d’une part au niveau des atteintes à la personne et d’autre part au niveau des atteintes aux biens.

L’indemnisation des atteintes à la personne

QUALITE DE LA VICTIME
REGIME D'INDEMNISATION
EXCEPTIONS

Non conducteur de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou, quel que soit l’âge, invalide à 80 %.

Indemnisation totale

Indemnisation nulle si la victime recherche volontairement le dommage

Non conducteur de plus de 16 ans et moins de 70 ans,
non invalide à 80 %.

Indemnisation totale

Indemnisation nulle si la victime a commis une faute inexcusable, cause exclusive ou recherche volontaire du dommage (cf définition ci-après)  

Conducteur quels que soient l'âge et la capacité physique.

Indemnisation en fonction
de la faute commise
 
 

Comme on peut le constater dans ce tableau, la faute commise par la victime peut être retenue. Elle a pour effet de limiter ou de supprimer son droit à réparation.

La  catégorie des non conducteurs regroupe les passagers, les piétons, les cyclistes, et les cas plus particuliers comme les cavaliers, skieurs, utilisateurs de patins à roulettes etc.

La recherche volontaire du dommage s’analyse le plus souvent en une démarche suicidaire de la part de la victime.

La faute inexcusable est une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.

Concernant les piétons, il s’agit essentiellement de la circulation sur des voies strictement réservées aux automobilistes : autoroutes, périphériques, rocades. La victime doit avoir franchi des barrières, des rambardes, des glissières de sécurité etc.

Concernant les passagers, situation plus rare, la faute inexcusable sera par exemple le fait de sauter d’un véhicule en marche.

A noter que pour être retenue à l’encontre de la victime, la faute inexcusable doit avoir été la cause exclusive de son dommage, c’est à dire que celui-ci ne doit pas également résulter d’une faute du conducteur (ex : un piéton sur une autoroute heurté par un véhicule en excès de vitesse).

ATTENTION : Pour toutes les victimes, hormis les conducteurs, aucune réduction d’indemnité ne peut être opérée. Soit elles sont entièrement indemnisées, soit elles sont privées d’indemnité. Les auteurs, coauteurs et complices de vol n’ont droit à aucune indemnisation.

L’indemnisation des atteintes aux biens

Quelle que soit la qualité de la victime (conducteur, passager, piéton, cycliste etc.), la faute qu’elle aura pu commettre aura pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle aura subis.

Une même victime pourra donc être intégralement indemnisée de son préjudice corporel et conserver intégralement à sa charge son préjudice matériel (ex : un cycliste qui ne respecte pas un stop).

Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale (prothèses, lunettes etc.) sont, par exception, soumis au régime d’indemnisation applicable aux dommages résultant des atteintes à la personne.

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