Qui peut transmettre et recevoir ?

 

 

Source : Les Echos / PATRIMOINE Management & Technologies


Capacité de donner
Capacité de léguer par testament
Capacité de recevoir une donation
Capacité de succéder (ou recueillir un legs)


De façon générale, la loi réserve le droit de transmettre ses biens par donation ou succession, ou d'en recevoir, aux personnes dotées de la capacité juridique (capacité de jouissance et d'exercice). Sont en tout ou partie exclus les mineurs et les majeurs incapables.

Capacité de donner
Pour consentir une donation, il faut :
  • être sain d'esprit,
  • et être doté de la capacité juridique.

REMARQUES :
  • un mineur non émancipé est donc frappé d'une incapacité totale de donner et son représentant légal (père et mère, généralement) ne peut le faire en son nom,
  • il en va de même du majeur sous tutelle. Son tuteur peut cependant consentir en son nom des donations, mais seulement au profit de son conjoint ou de ses descendants, et à compter du 01.01.2007 au profit de ses frères et soeurs ou neveux, et uniquement en avancement de part successorale,
  • enfin, un majeur sous curatelle peut donner, mais avec l'assistance de son curateur.
Capacité de léguer par testament
Il faut également être sain d'esprit et être doté de la capacité juridique.

REMARQUE - Contrairement à ce qui est prévu pour les donations :
  • le mineur âgé d'au moins 16 ans peut disposer par testament de la moitié de ce dont la loi permet au majeur de disposer (sauf au profit de son tuteur),
  • le majeur sous tutelle peut, avec l'assistance de son tuteur, et l'autorisation soit du conseil de famille, soit du juge des tutelles, établir un testament,
  • et le testament du majeur sous curatelle est parfaitement valable, même s'il a été rédigé sans l'assistance de son curateur.
Capacité de recevoir une donation
Il faut :
  • bien évidemment, exister au jour de la donation (du moins être déjà conçu au jour de la donation ),
  • mais aussi être capable de la recevoir.
Capacité de succéder (ou recueillir un legs)
Il faut exister au moment de l'ouverture de la succession (autrement dit, au jour du décès), ou du moins avoir été déjà conçu à cette date.


Ainsi, sont incapables de succéder :
  • celui qui n'a pas été encore conçu (la loi présume que l'enfant a été conçu à un moment quelconque de la période qui s'étend du 300e au 180e jour inclus, avant la date de naissance),
  • ou l'enfant qui n'est pas né viable.

Il faut aussi être doté de la capacité juridique.

L'acceptation de la succession (ou d'une donation) au nom d'un enfant mineur :
  • peut être faite par ses père et mère (ou autres ascendants, même du vivant de ses père et mère),
  • doit être faite par son tuteur.

L'acceptation au nom d'un majeur incapable est faite :
  • par son tuteur (sous réserve de l'autorisation du conseil de famille, s'il s'agit d'une libéralité avec charge ou d'un legs universel),
  • par le majeur sous curatelle (avec l'assistance de son curateur s'il s'agit d'une libéralité avec charges).

Est également exclu de la succession celui qui s'est montré "indigne" envers le défunt. Est notamment indigne de succéder et exclus automatiquement de la succession celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle :
  • pour meurtre ou tentative de meurtre contre le défunt,
  • ou pour coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné la mort du défunt, sans intention de la donner.

Par ailleurs, l'indignité ne joue que dans le cadre d'une succession "ab intestat".

Certaines personnes ne peuvent, en raison de leur profession, recevoir un legs du défunt, sauf existence d'un lien de parenté. Sont concernés les médecins et ministres du culte ayant assisté le défunt lors de ses derniers instants.

RetourHaut