Le Mobilier Personnel
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2.1 La définition Les contrats d’assurance garantissent le mobilier personnel appartenant à l’assuré, aux membres de sa famille, à ses employés et ouvriers et toute autre personne résidant ou se trouvant momentanément dans les biens assurés. Ce « mobilier personnel » englobe tous les meubles et objets y compris les animaux domestiques. Par ailleurs, certains aménagements peuvent être considérés comme du mobilier (voir Aménagements / Embellissements ). Concernant le mobilier, il convient d'apporter les précisions suivantes : Objets confiés Les objets confiés sont généralement garantis au même titre que le mobilier personnel de l’assuré. Biens faisant l’objet de limitations spécifiques Peuvent être garantis avec limitation : – les objets de valeur et bijoux (voir ci-dessous 2.2), – les espèces et valeurs, – le mobilier dans les dépendances, – le mobilier en villégiature. 2.2 Le problème particulier des objets de valeur 2.2.1 La définition Par objets de valeur on entend généralement : – les bijoux, pierres précieuses, perles fines ou de culture, – les objets en métal précieux, – les fourrures, tapis, tapisseries, tableaux, livres rares, statuettes d’une valeur unitaire supérieure à X fois la valeur en € de l’indice, – tous les objets autres que ceux désignés à l’alinéa ci-dessus dont la valeur unitaire est supérieure à Y fois la valeur en € du même indice, – tous autres objets, quelle que soit la valeur unitaire, s’ils font partie d’un ensemble ou d’une collection dont la valeur est supérieure à Z fois la valeur en € du même indice (avec Z > Y > X). Cependant, on constate aujourd’hui une grande hétérogénéité dans la classification de ces objets. Certaines sociétés distinguent les objets précieux des objets de valeurs, d’autres opposent les objets sensibles (c’est-à-dire les objets de valeurs auxquels s’ajoute tous les matériels de communication, hi fi, informatique, vidéo, ...) aux objets précieux, etc. 2.2.2 Les plafonds de garanties La profession recommande aux sociétés de limiter à un pourcentage (30 %) de la valeur totale du capital couvert sur contenu, la garantie prévue pour les objets de valeur. La tendance du marché est de couvrir ce type de biens dans les contrats de base avec des plafonds spécifiques, mais sans limitation à un certain pourcentage de la valeur totale du capital couvert. Les objets de très grande valeur, les collections, font généralement l’objet de garanties optionnelles. 2.2.3 La suppression de l’obligation de déclaration des objets de valeur à l’Administration fiscale (circulaire DABR n° 20/2004) La Direction Générale des Impôts, par voie de circulaire (adoptée le 24 mars 2004 par le Conseil des Ministres), a supprimé l'obligation faite aux assureurs de déclarer chaque année à l'administration fiscale les contrats d'assurance portant sur des bijoux et des oeuvres d'art, d'antiquité ou de collection pour un montant de plus de 15 000 € (ancien art. 1649 ter G du CGI). Cette obligation déclarative avait été instituée en parallèle à l'IGF, devenu ensuite l'ISF. Selon la DGI, il y avait environ 10 000 déclarations (chiffre non vérifié). |