Les Catastrophes Technologiques
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Afin de garantir la prise en charge rapide et totale des particuliers victimes d’une catastrophe technologique, la loi du 30 juillet 2003 ou loi « Bachelot » crée une garantie obligatoire visant à l’indemnisation intégrale (selon les normes du droit commun de la responsabilité). Le dispositif prévu par cette loi* correspond très largement en matière d’assurance aux propositions émises par la FFSA en septembre 2002 pour palier les problèmes résultant de la catastrophe de Toulouse (explosion de l’usine AZF, le 21 septembre 2001). * Circulaires DABR n° 52/2003 et 55/2004. 9.1 Le champ d’application de la loi 9.1.1 Les événements garantis Les accidents survenant dans une installation classée et qui endommagent un grand nombre de biens immobiliers peuvent faire l’objet d’arrêtés « catastrophes technologiques ». On entend par installations classées, les sites industriels soumis à déclaration, à autorisation et les sites dits « Seveso ». Cependant sont également visés les accidents en relation directe ou non avec ces activités « à risques » ; il s’agit : – des accidents liés au transport de matières dangereuses, – des accidents causés par le stockage de gaz naturels, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques stockés dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles. 9.1.2 Les dommages garantis La loi vise les dommages aux biens à usage d’habitation et à leur contenu et prévoit la réparation intégrale de ces dommages. Commentaires La garantie « catastrophe technologique » a donc pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires des dommages aux biens à usage d’habitation et des biens placés dans ces même locaux, qui font l’objet du contrat MRH ; dommages résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003. La loi prévoit des dispositions particulières concernant le mode d’indemnisation. En effet, la garantie couvre la réparation intégrale des dommages subis par les locaux d’habitation et leur contenu de façon à replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant la catastrophe. Ce mode d’indemnisation induit que les frais directement liés à la remise en état des biens soient totalement remboursés. Il s’agit des frais indispensables à la réparation ou à la reconstruction des biens, c’est-à-dire : – les frais de déblais, de démolition, de pompage, de désinfection et de décontamination rendus nécessaires à l’habitabilité du logement, – les frais relatifs aux honoraires d’architectes et à la cotisation dommages-ouvrage en cas de reconstruction. 9.1.3 Les exclusions du champ d’application du régime légal La garantie légale concerne exclusivement les locaux d’habitation et leur contenu. Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d’habitation ne sont pas couverts par la garantie légale*. * Précisions données par un un projet de décret non encore paru à ce jour. Commentaires Par conséquent, on en déduit qu’elle ne vise pas les autres locaux qui pourraient être assurés dans le contrat MRH tels que garages, remises, abris de jardin, granges… Par ailleurs, les frais et pertes autres que ceux cités ci-dessus, et ne consistant pas à remettre les locaux d’habitation en état, ne sont pas couverts par la garantie « Catastrophe technologique ». Cependant chaque assureur est libre d’aller plus loin que le dispositif légal et de couvrir ces frais (exemple : frais de relogement, perte de loyer…) selon les conditions prévues contractuellement pour les autres garanties (Incendie). 9.2 Les conditions d’application de la garantie « catastrophe technologique » La mise en jeu de la garantie est subordonnée à la constatation de l’état de catastrophe technologique par décision de l’autorité administrative. L’arrêté interministériel « catastrophe technologique » pourra être pris, dans un délai maximal de 15 jours après un accident, si celui-ci rend inhabitable plus de 500 logements*. * Précisions données par un projet de décret non encore paru à ce jour. 9.3 Le règlement des sinistres 9.3.1 La déclaration du sinistre La loi prévoit que l’indemnité due au titre de la garantie légale doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté si celle-ci est postérieure (délais identiques à celui prévu par le dispositif légal des catastrophes naturelles). Commentaires Si la loi n’impose pas de délais à l’assuré concernant la déclaration du sinistre, ce dernier doit néanmoins le déclarer dès qu’il en a connaissance et dans les plus brefs délais (selon les dispositions du Code des assurances) de façon à ce que l’assureur puisse organiser le plus rapidement possible et le règlement du sinistre. 9.3.2 Les modalités d’indemnisation La garantie des catastrophes technologiques couvre la réparation intégrale des dommages causés aux habitations et à leur contenu, dans la limite pour les biens mobiliers des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat. Par conséquent, la franchise ne s’applique pas, de même que les éventuels plafonds de garantie concernant les biens immobiliers visés par la garantie légale. Commentaires La terminologie « réparation intégrale » utilisée par le législateur est une notion nouvelle dans les contrats MRH. La réparation intégrale signifie que le montant de l’indemnisation est effectué selon les règles de droit commun et non pas selon les dispositions prévues par le contrat d’assurance. L’indemnisation doit être complète, c’est-à-dire que l’assuré doit être déchargé de tout recours contre le responsable. La seule limite légale de cette garantie obligatoire concerne le plafond de garantie des dommages mobiliers. Le montant de l’indemnisation des biens mobiliers ne peut dépasser les valeurs déclarées ou les capitaux assurés au contrat. A l’exception de la limite précitée, les autres dispositions contractuelles ne s’appliquent pas. En d’autres termes, les franchises prévues, les taux de vétusté ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de l’indemnisation. Mais ce n’est pas pour autant que l’indemnisation doit se faire automatiquement en valeur à neuf. L’objectif de l’indemnisation est la remise en état des biens garantis : il peut donc s’agir de réparation ou de remplacement par un bien équivalent d’occasion si le bien endommagé était déjà usagé. Si la remise en état d’un bien immobilier s’avère impossible étant donnée l’ampleur des dégâts, l’indemnisation doit permettre au propriétaire de recouvrer un immeuble équivalent (en consistance et confort) dans un secteur comparable. De la même manière le remboursement des frais et pertes couverts par la garantie s’effectue sans tenir compte des dispositions contractuelles, contrairement à d’autres frais susceptibles d’être garantis dans le contrat mais dont l’indemnisation est plafonnée à un pourcentage de l’indemnité principale. L’option retenue s’explique par le fait que l’on peut avoir par exemple un bâtiment peu endommagé, mais des frais de décontamination importants. 9.3.3 Les modalités d’expertise La loi prévoit des procédures d’expertise allégées dans les cas suivants : – Lorsque le montant des indemnités versées à la victime au titre de dommages sur des biens autres que des VTM est inférieur à 2 000 € (325 € pour des dommages sur VTM), l’expertise n’est pas nécessaire, l’état estimatif fourni par la victime faisant foi, et son assureur MRH pouvant sur cette base présenter un recours auprès de l’assureur RC du responsable. – Lorsque le montant des indemnités versées à la victime au titre de dommages sur des biens autres que des VTM est compris entre 2 000 € et 100 000 € (entre 325 € et 6 500 € pour des dommages sur VTM), une seule expertise, menée par un expert choisi par l’assureur MRH, suffit pour l’exercice du recours à l’encontre de l’assureur RC du responsable. Remarque 1 : Le montant des seuils précités est prévu par le projet de décret non encore paru. Remarque 2 : Ces seuils sont réactualisés en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. Dans ces cas, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés du fait de la catastrophe technologique, et les indemnités versées par l’assureur MRH sont présumées réparer ces mêmes dommages. Si les dommages sont estimés à plus de 100 000 €*, l’exercice du recours est subordonné à l’expertise contradictoire avec un expert désigné par l’assureur RC du responsable. * Montant fixé par le projet de décret non encore paru à ce jour. Remarque : Une convention de gestion des catastrophes technologiques a été approuvée par l’assemblée générale de la FFSA lors de sa réunion du 29 juin 2004*. * Circulaire DABR n° 37/2004. 9.4 La prévention en matière de catastrophes technologiques De façon analogue à ce qui existait déjà en matière de risques naturels (PPR), la loi du 30 juillet 2003 prévoit l’obligation pour l’Etat d’élaborer des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Le PPRT a pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations classées. Il est approuvé par arrêté et délimite les zones dans lesquelles les constructions nouvelles ou l’extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de règles de construction relatives au risque technologique. Lors de la conclusion du contrat d’assurance ou à l’occasion de son renouvellement, l’obligation d’assurance du risque technologique ne s’impose pas à l’assureur si les prescriptions du PPRT n’ont pas été suivies pour les biens construits après la publication de celui-ci. 9.5 Les dispositions diverses de la loi du 30 juillet 2003 9.5.1 L’indemnisation des non assurés La loi prévoit la prise en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires, dans la limite de 100 000 €*, des dommages immobiliers subis par des personnes non assurées. * Montant fixé par le projet de décret non encore paru à ce jour. Remarque : Ce seuil est réactualisé en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. 9.5.2 L’indemnisation des accidents d’origine minière La loi met en place un mécanisme d’indemnisation pour les accidents d’origine minière identique à celui des catastrophes technologiques : réparation intégrale pour les victimes de dommages immobiliers résultant d’effondrements miniers par le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Sont visés par le nouveau dispositif : – les accidents survenus depuis le premier janvier 1998, – les propriétaires d’immeubles occupant leur habitation à titre principal qu’ils soient assurés ou non assurés. 9.5.3 L’obligation des exploitants de sites présentant des risques d’accident Tous les exploitants d’un établissement comportant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du Code de l’environnement (sites Seveso, seuil haut) sont contraints par la loi de faire procéder à l’estimation de la probabilité d’occurrence et du coût des dommages potentiels aux tiers. 9.5.4 L’obligation d’information à la charge du vendeur ou du bailleur La loi prévoit également, de la même façon qu’en matière de risques de catastrophes naturels et de risques sismiques, une obligation, à la charge du vendeur ou du bailleur, d’informer l’acquéreur ou le locataire des risques technologiques pouvant peser sur l’immeuble loué ou cédé*. * Circulaire DABR n° 16/2005. Le vendeur ou bailleur doit annexer aux contrats de location, de vente ou aux promesses unilatérales de vente ou d’achat un état des risques prévisibles pouvant affecter l’immeuble, basé sur le PPRT approuvé ou prescrit. Le vendeur ou le bailleur est également tenu d’informer l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre ayant donné lieu à indemnisation au titre des catastrophes technologiques survenu pendant la période où il a été propriétaire ou dont il a eu connaissance du fait de cette obligation d’information. Un état concernant cette information devra être annexé à l’acte de vente. |