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              Pour consentir une donation, il   faut :
               
                - être sain d'esprit,   
                
 - et être doté de la capacité juridique. 
 
               
              
              REMARQUES :
               
                - un mineur non émancipé est donc frappé d'une incapacité totale de donner et   son représentant légal (père et mère, généralement) ne peut le faire en son nom,     
                
 - il en va de même du majeur sous tutelle. Son tuteur peut cependant consentir   en son nom des donations, mais seulement au profit de son conjoint ou de ses   descendants, et à compter du 01.01.2007 au profit de ses frères et soeurs ou   neveux, et uniquement en avancement de   part successorale,   
                
 - enfin, un majeur sous curatelle peut donner, mais avec l'assistance de son   curateur. 
 
                       
               
              
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                Capacité de léguer par testament  
                 
               
              Il faut également   être sain d'esprit et être doté de la capacité juridique.
               
              REMARQUE -   Contrairement à ce qui est prévu pour les donations :
               
                - le mineur âgé d'au moins 16 ans peut disposer par testament de la moitié de   ce dont la loi permet au majeur de disposer (sauf au profit de son tuteur),   
                
 - le majeur sous tutelle peut, avec l'assistance de son tuteur, et   l'autorisation soit du conseil de famille, soit du juge des tutelles, établir un   testament,   
                
 - et le testament du majeur sous curatelle est parfaitement valable, même s'il   a été rédigé sans l'assistance de son curateur. 
 
                       
               
              
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                Capacité de recevoir une donation  
                 
               
              Il faut :
               
                - bien évidemment, exister au jour de la donation (du moins être déjà conçu au   jour de la donation ),   
                
 - mais aussi être capable de la recevoir. 
 
                       
               
              
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                Capacité de succéder (ou recueillir un legs)  
                 
               
              Il   faut exister au moment de l'ouverture de la succession (autrement dit, au jour   du décès), ou du moins avoir été déjà conçu à cette date.
              
               
              Ainsi, sont   incapables de succéder :
               
                - celui qui n'a pas été encore conçu (la loi présume que l'enfant a été conçu   à un moment quelconque de la période qui s'étend du 300e au 180e jour inclus,   avant la date de naissance),   
                
 - ou l'enfant qui n'est pas né viable. 
 
               
              
              Il faut aussi être doté   de la capacité juridique.
               
              L' acceptation de la succession (ou d'une   donation) au nom d'un enfant mineur :
               
                - peut être faite par ses père et mère (ou autres ascendants, même du vivant   de ses père et mère),   
                
 - doit être faite par son tuteur. 
 
               
              
              L'acceptation au nom d'un   majeur incapable est faite :
               
                - par son tuteur (sous réserve de l'autorisation du conseil de famille, s'il   s'agit d'une libéralité avec charge ou d'un legs universel),   
                
 - par le majeur sous curatelle (avec l'assistance de son curateur s'il s'agit   d'une libéralité avec charges). 
 
               
              
              Est également exclu de la   succession celui qui s'est montré "indigne" envers le défunt. Est notamment   indigne de succéder et exclus automatiquement de la succession celui qui est   condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle :
               
                - pour meurtre ou tentative de meurtre contre le défunt,   
                
 - ou pour coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné la mort   du défunt, sans intention de la donner. 
 
               
              
              Par ailleurs, l'indignité   ne joue que dans le cadre d'une succession "ab intestat".
               
              Certaines   personnes ne peuvent, en raison de leur profession, recevoir un legs du défunt,   sauf existence d'un lien de parenté. Sont concernés les médecins et ministres du   culte ayant assisté le défunt lors de ses derniers instants.
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